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Constat Huissier de Justice Le constat de A à Z Valeur du constat

Quelle est la valeur juridique d’un constat d’Huissier ?

Un constat d’Huissier de Justice dispose de la plus haute valeur juridique qui soit en justice. On parle en droit de « force probante » du constat. Cet acte est le mode de preuve le plus sûr reconnu devant les tribunaux et constitue, en procédure civile, une arme redoutable pour la partie qui l’invoque.

L’article 9 du code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cet article reprend le principe fondamental de l’adage suivant bien connu des juristes : non jus deficit, sed probatio, qui signifie « pas de droit sans preuve ».

Le constat d’Huissier de Justice est un acte authentique, disposant de la plus grande force probante reconnue par les tribunaux et s’avère un atout essentiel, qu’il s’agisse d’un contentieux amiable ou judiciaire. Attention toutefois, pour être valable, il nécessite obligatoirement le déplacement de l’Huissier sur les lieux des constatations. Pour traiter et comprendre la plus-value juridique du constat d’Huissier, nous allons l’aborder à travers les thématiques suivantes :

1. Qu’est-ce que le caractère authentique du constat d’Huissier de Justice ?

On parle d’acte authentique par opposition aux actes sous seing privé. Un constat d’Huissier a un caractère « authentique » car l’Huissier est un officier ministériel. En droit, on qualifie en conséquence les constats d’Huissier de « preuve parfaite ».

A. La notion d’acte authentique en droit

L’article 1369 du Code Civil précise « l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ». L’Huissier de Justice étant un officier public ministériel nommé par le ministre de la Justice (Garde des sceaux), ses actes disposeront donc de cette qualité « authentique ».

En termes de preuve, être en possession d’un acte authentique donne un avantage certain à celui qui s’en prévaut. En effet, un acte authentique est incontestable et ne peut être renversé que dans le cadre d’une procédure d’inscription de faux.

Autrement dit, il s’impose devant tout autre document ou autre mode de preuve et un juge ne pourra en aucun cas l’écarter et sera dans l’obligation d’en tenir compte.

L’acte authentique appartient à la typologie des preuves dites « parfaites » et se situe au sommet de la hiérarchie des modes de preuves admises en justice, que ce soit devant les juridictions civiles, administratives ou pénales.

B. Le caractère authentique du constat d’Huissier de Justice

Le pouvoir donné aux Huissiers de Justice est issu de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice :

Les Huissiers « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ».
La même ordonnance précise dans ses articles 1 et 4 que les Huissiers de Justice sont des officiers ministériels nommés par le ministre de la Justice.

En conséquence, par combinaison de l’ordonnance de 1945 et de l’article 1369 du Code Civil, les constats dressés par les Huissiers de Justice sont des actes authentiques et contiennent notamment certaines mentions du constat (la date, le nom de l’Huissier et le sceau).

Ce caractère authentique va donner un énorme avantage au constat d’Huissier de Justice car cette qualité lui confère un caractère incontestable et irréfutable. Sans entrer dans des détails de procédure civile, la conséquence directe est qu’en droit français, pour contester un acte authentique, il faut engager une procédure dite « d’inscription de faux ». C’est une procédure lourde, complexe et très difficile à mettre en œuvre car elle oblige à démontrer que l’acte est un « faux ». Autrement dit et pour faire simple, le caractère authentique dont bénéficie le constat d’Huissier de Justice fait de lui un acte quasi impossible à contester ou à écarter, même par un juge…

2. Quelle est la force probante d’un constat d’Huissier de Justice ?

Le constat d’Huissier de Justice dispose de la « force probante » la plus haute qui soit en matière de procédure civile. La force probante étant en droit, le crédit qu’un tribunal porte à une preuve. Le constat d’Huissier va donc se positionner au sommet de la hiérarchie des modes de preuve.

A. La notion de force probante en procédure civile

En droit français, la force probante est liée à la valeur d’une preuve. C’est le degré de « caution » qui est donné à un mode de preuve. C’est en quelque sorte l’aptitude d’un élément à emporter la conviction d’un juge.

Un magistrat n’est en effet pas lié par la force probante d’une preuve qu’on lui soumet mais il devra s’en justifier. En pratique, la partie qui invoque la preuve disposant de la « force probante » la plus élevée prend un avantage certain sur l’issue du litige.

La Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises dans différents arrêts que les modes de preuve disposant d’une force probante à « valeur ajoutée » sont retenus en priorité par les juges et il doit y être attaché toutes les conséquences de droit.

B. La force probante du constat d’Huissier de Justice

La force probante d’un constat d’Huissier nous a été donnée par la combinaison de deux textes : l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des Huissiers de Justice et par la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 dite loi « Béteille ». En effet, la combinaison de ces deux textes renforce la force probante des constats d’Huissiers de Justice en précisant que « les constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».

Cette dernière précision « jusqu’à preuve contraire » est déterminante car va placer le constat d’Huissier de Justice au-dessus de tout autre mode de preuve. Ces derniers peuvent être des rapports d’experts ou d’autres professionnels.

La loi Béteille de 2010 est donc venue renforcer la force probante du constat d’Huissier de Justice pour en faire la preuve absolue reconnue en justice. Cette loi consacre l’acte d’Huissier de Justice comme le mode de preuve ayant ainsi la plus grande force probante devant les tribunaux.

3. Pourquoi le constat d’Huissier a-t-il une force probante supérieure ?

Le législateur a donné au constat d’Huissier de Justice la force probante la plus importante en termes de preuve du fait de sa qualité d’officier ministériel et de l’assurance dont il dispose en termes de responsabilité professionnelle.

A. Le statut d’officier ministériel de l’Huissier de Justice

Un Huissier de Justice est un officier public et ministériel nommé par le Garde des Sceaux. L’Huissier de Justice est ainsi un auxiliaire de Justice dépositaire d’une parcelle d’autorité publique. De part cette qualité, les actes dressés par les Huissiers de Justice sont des actes authentiques, comme nous l’avons vu plus haut, à travers l’article 1639 du Code Civil.

Les Huissiers de Justice sont également soumis à un code de déontologie qui va garantir, sous contrôle de leur autorité de tutelle, les services du parquet de leur région, une totale impartialité dans la manifestation de la vérité.

C’est aussi pour cette raison que le législateur, à travers la loi Béteille de 2010, a donné à l’Huissier de Justice, à ses constats, une force probante supérieure à tout autre mode de preuve.

B. La responsabilité de l’Huissier sur les constats qu’il dresse

Les Huissiers de Justice sont personnellement responsables des constats qu’ils dressent. Leur rôle ne se limite pas à dresser l’acte ! Ils doivent apporter toute leur expertise et leur savoir-faire pour établir une preuve incontestable et irréfutable juridiquement.

Il faut savoir également qu’un Huissier de Justice est responsable pénalement des constats qu’il dresse. L’Huissier de Justice doit en effet répondre personnellement de ses actes, en toute circonstance.

La combinaison de la qualité d’officier ministériel de l’Huissier de Justice avec les gages apportés par leur responsabilité professionnelle ont donné au législateur toutes les garanties nécessaires afin qu’il confère à leurs constats la force probante la plus haute qui soit, admise en procédure civile, et consacre le constat d’Huissier de Justice comme le mode de preuve le plus sûr et le plus fiable valable en justice.

4. Le déplacement de l’Huissier sur les lieux des constatations est-il obligatoire ?

Un constat d’Huissier de Justice est le mode de preuve absolu reconnu en justice mais il doit être rédigé dans les règles de l’art. Un constat d’Huissier nécessite obligatoirement le déplacement de l’officier ministériel sur les lieux des constatations pour être valable et totalement incontestable.

A. Le déplacement obligatoire de l’Huissier de Justice sur les lieux du constat

Lors de ses opérations de constat, l’Huissier de Justice a pour objectif de décrire avec précision tout ce qu’il peut voir et constater afin de permettre à un juge, dans le cadre d’un éventuel procès, d’appréhender les faits comme s’il s’était lui-même rendu sur place. Les yeux de l’Huissier sont en quelque sorte les « yeux » du juge.

Autrement dit, pour dresser un constat d’Huissier digne de ce nom, il est impératif que l’Huissier se rende personnellement sur place pour constater les faits et les intégrer dans son procès-verbal.

La seule exception admise et qui finalement est logique sont les constats d’Huissier sur internet. En effet, les constatations ayant lieux sur un site web (quel qu’il soit), l’Huissier pourra le dresser depuis son propre poste informatique.

B. Les protocoles « sans valeur » et dangereux des autres modes preuve

Il est de plus en plus fréquent de voir sur internet des applications ou des offres de constats d’Huissier de Justice sans déplacement de l’Huissier. Le plus souvent, ce type de protocole permet de faire une photo horodatée et géolocalisée, puis transmise à un Huissier qui attestera de la date et de la géolocalisation de la photo. Il existe ce type de procédé également avec de la vidéo…

Ne soyez pas dupe ! Cela ne vaut rien pas grand-chose et ce type de protocole pourra être très facilement contesté. En effet, si l’Huissier ne fait pas lui-même les photos et les constatations, le protocole sera automatiquement écarté par un juge pour de multiples raisons :

  • Il pourrait s’agir d’une photo qui a été prise en photographiant une autre photo.
  • Une photo horodatée et géolocalisée ne suffit pas à « prouver » (ex : pour les constats d’affichage de permis de construire = ne prouve pas la visibilité et la lisibilité depuis la voire publique).
  • La géolocalisation est très loin d’être précise (parfois plusieurs dizaines de mètres de marge d’erreur) et est inopérante dans un ensemble immobilier.
  • etc

Vous l’avez compris, seul un constat d’Huissier de Justice avec déplacement de l’officier ministériel sur les lieux du constat vous garantira une preuve incontestable et vous permettra de faire valoir vos droits.

À propos

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